Syndicat National des Cadres et Techniciens du Notariat

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par Lucien CARON 25 mars 2025
25/03/2025 ARTICLE 18.2 CONVENTION COLLECTIVE FRACTIONNEMENT DES CONGES : La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Si le congé principal (4 semaines) peut être continu, la 5e semaine et généralement tous les jours excédant 24 jours ouvrables doivent être pris séparément du congé principal. Il est permis de fractionner la 5e semaine. De nombreuses conventions collectives autorisent le fractionnement, ce qui est le cas dans le notariat dans le cadre d'un accord entre l'employeur et le salarié. Les salariés qui ont demandé à bénéficier d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique peuvent demander à reporter les jours de congés payés qui leur sont dus au-delà de 24 jours ouvrables (c’est-à-dire essentiellement la 5e semaine) jusqu’au jour du départ en congé pour création d’entreprise ou sabbatique, date à laquelle ils percevront une indemnité compensatrice correspondant aux congés reportés. Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. La loi travail permet de déroger à ces règles de fractionnement des congés par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche qui fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour. À défaut de stipulation dans cette convention ou cet accord, la loi travail prévoit que : la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est effectué dans les conditions suivantes : les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut modifier les règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour. Il peut donc supprimer le droit aux jours de fractionnement, et ceci, sans que l’accord des salariés soit nécessaire. La 5e semaine de congés payés peut elle aussi faire l’objet du fractionnement. Cependant, le fractionnement de cette semaine ne donne pas droit à des jours de congés payés supplémentaires.
par Lucien CARON 28 novembre 2024
29112024 Titres-restaurant : Dispositif de paiement applicable exclusivement à la restauration, financé partiellement par l’employeur et permettant aux salariés ne bénéficiant pas d’une cantine de prendre leurs repas à l’extérieur de l’entreprise. Ce dispositif, encadré par une réglementation stricte, est proposé par différentes sociétés privées. La participation de l’employeur aux titres-restaurants, assimilables à un avantage en nature, est exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Le montant journalier maximum des titres-restaurants est limité à 25 euros depuis le 1er octobre 2022. Depuis le 1er janvier 2024, le plafond maximum de la participation patronale au financement des titres-restaurants est fixé à 7,18 euros. La valeur du titre-restaurant qui ouvre droit à exonération maximale est comprise entre 11,97 euros et 14,36 euros. En cas de non-respect de ces plafonds d’exonération, la fraction indûment exonérée doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations sociales. De plus, jusqu’au 31 décembre 2024, les titres-restaurants peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier-restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. Le BOSS précise qu’en cas de non-respect des règles relatives à l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée ou réduite est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations. En cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre-restaurant, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations sociales (BOOS, 16 mars 2023). Le titre-restaurant est un avantage en nature faisant donc partie de la rémunération du salarié. Ce titre est délivré en fonction des jours réellement travaillés. Il existe sous format papier et sous format dématérialisé. Si le CSE participe à leur financement, les deux participations (employeur et CSE) devront être cumulées pour apprécier les limites d’exonération.
28 novembre 2024
28/11/2024 Un avenant à la convention collective en date du 13 Juillet 2023 modifie les droits des salariés en matière de congés pour événements familiaux savoir L’article 19.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l’accord du 16 décembre 2021 est modifié comme suit : « Article 19.1 – Congés pour événements familiaux En sus des congés annuels prévus à l’article 18 de la présente convention collective, les salariés ont droit, sur justification, à des absences rémunérées dans les cas suivants : • décès du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrables, • décès du père ou de la mère du partenaire d’un pacte civil de solidarité : 1 jour ouvrable, • décès d’un grand-parent : 1 jour ouvrable, • décès d’un grand-parent, dans le cas où le parent, enfant du grand parent décédé est lui-même décédé : 2 jours ouvrables, • décès d’un petit-enfant : 2 jours ouvrables. Conformément aux dispositions légales, les salariés ont droit à des absences sans retenue de salaire qui sont, à titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les suivantes : • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ouvrables consécutifs, à prendre au moment de l’événement. • mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable, à prendre au moment de l’événement. • naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables, à prendre le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable qui suit, • accueil au foyer en vue de l’adoption : 3 jours ouvrables, pour le conjoint du futur adoptant, • décès du concubin : 3 jours ouvrables, • décès d’un enfant : 5 jours ouvrables ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, • un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingtcinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, • décès du père, de la mère, du père ou de la mère du conjoint : 3 jours ouvrables, • décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrables à prendre au moment de l’événement, • annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables. En outre, les salariés ont droit à une absence de 2 jours ouvrables, à prendre sur les congés payés ou sur les jours de repos RTT, pour le déménagement du domicile.
par Lucien CARON 27 septembre 2024
19/09/2024 Au titre de l’article 14.2 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l’accord du 16 décembre 2021, la valeur du point est fixée à 15,69 euros pour 35 heures et ce à compter du 1er octobre 2024. Voici ci-dessous les minima des divers niveaux arrondis à l’euro supérieur. Employés E 1883 euros Techniciens T1 2072 euros Techniciens T2 2291 euros Techniciens T3 3060 euros Cadres C1 3452 euros Cadres C2 4237 euros Cadres C3 5335 euros Cadres C4 5963 euros
par LUCIEN CARON 11 août 2024
11/08/2024 Le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Notariat est régulièrement informé que certaines Etudes se refusent a appliquer les accords de salaires sous prétexte de non extension des avenants à la convention collective du notariat portant revalorisation de la valeur du point, ou encore que l'employeur n'est pas affilié à une organisation syndicale patronale signataire. Comme cela a été rappelé par un message du Conseil Supérieur du Notariat du 19 Avril 2022 aux notaires employeurs ces accords s'appliquent dans tous les offices et toute interprétation contraire serait sans fondement juridique. N'hésitez pas à nous alerter en cas de difficultés.
par Lucien CARON 9 juin 2024
Afin de mettre en conformité le Droit du Travail français avec la Cour de Justice de l’Union Européenne, le Parlement a adopté le 10 avril 2024 le projet de loi permettant au salarié en arrêt de travail pour maladie d’acquérir des congés payés durant son arrêt. Principe : Toute période d'arrêt maladie est considérée comme du temps de travail effectif permettant au salarié d'acquérir des congés payés. Pendant une période de maladie d'origine non professionnelle, il y a désormais acquisition de 2 jours de congés ouvrables, voire 2.5 jours ouvrables si accident du travail ou maladie d'origine professionnelle. L'employeur doit informer le salarié de ces droits à congés dans le mois qui suit la reprise du travail.
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